Réglementation
Aïd-al-adha : Transport des animaux vivants

Marie-Cécile Seigle-Buyat
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Le préfet du Rhône a signé le 29 juin un arrêté qui restreint temporairement le transport et la cession d’ovins, bovins et caprins vivants dans le département du Rhône.

Aïd-al-adha : Transport des animaux vivants

À l’occasion de la fête religieuse de l’Aïd-al-Adha, chaque année, de nombreux bovins, ovins et caprins sont acheminés dans le département pour y être abattus ou livrés aux particuliers en vue de la consommation. Considérant que l’abattage rituel est interdit hors des abattoirs agréés conformément à l’article R. 214-73 du Code rural et de la pêche maritime ; que de nombreux animaux sont abattus dans des conditions clandestines contraires aux règles d’hygiène préconisées en application de l’article L.231-1 du Code rural et de la pêche maritime et aux règles de protection animale édictées en application de l’article L.214-3 du Code rural et de la pêche maritime ; que les abattages effectués dans des conditions illégales présentent d’importants risques de transmission de maladies contagieuses pour l’homme et les animaux en l’absence d’inspection sanitaire des animaux et des carcasses ; que l’élimination des déchets issus de l’abattage doit être réalisée par des sociétés autorisées d’équarrissage, sauf à présenter un risque pour la salubrité et la santé publique et qu’afin de sauvegarder la santé publique, la salubrité publique, la protection économique des consommateurs et d’assurer la protection animale, il est nécessaire de réglementer temporairement la circulation et l’abattage des animaux vivants des espèces concernées, le préfet du Rhône a signé en date du 29 juin un arrêté portant interdiction temporaire de transport et de cession d’ovins, de caprins et de bovins vivants dans le département du Rhône

Article 1 :
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
• exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d’un élevage en plein air, tout lieu, dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés de manière permanente ou temporaire, à l’exception des cabinets ou cliniques vétérinaires. La présente définition concerne notamment les exploitations d’élevage et les centres de rassemblement, y compris les marchés.
• Détenteur : toute personne physique ou morale responsable d’un ou de plusieurs animaux, même à titre temporaire, à l’exception des cabinets ou cliniques vétérinaires et des transporteurs agréés, titulaires d’une autorisation de transport officielle pour animaux vivants.
Article 2 :
La détention de bovins, ovins et caprins par toute personne non déclarée à l’établissement départemental ou interdépartemental de l’élevage, conformément à l’article D. 212-26 du Code rural et de la pêche maritime, est interdite. De ce fait, la cession à titre gratuit ou onéreux d’animaux vivants des espèces sus-indiquées à des personnes non déclarées à un établissement départemental ou interdépartemental de l’élevage est interdite.
Article 3 :
Le transport de bovins, ovins et caprins vivants, dans un but lucratif ou non lucratif, est interdit dans le département du Rhône, sauf dans les cas suivants :
• le transport par des transporteurs agréés à destination des abattoirs agréés ;
• le transport par un détenteur déclaré à destination des cabinets ou cliniques vétérinaires ;
• le transport entre deux exploitations, dont les détenteurs des animaux ont préalablement déclaré leur activité d’élevage à l’établissement départemental ou interdépartemental de l’élevage, conformément à l’article D. 212-26 du Code rural et de la pêche maritime. En particulier, le passage des animaux par des centres de rassemblement ou des marchés est également autorisé si ces derniers sont déclarés à l’établissement départemental ou interdépartemental de l’élevage ;
• le transport par des transporteurs agréés, en vue d’échange avec un État-membre ou d’exportation à destination d’un pays tiers. Les animaux doivent en ce cas disposer, selon le cas, d’un certificat d’échange ou d’export.
Article 4 :
Le présent arrêté s’applique du 10 juillet au 14 août 2020.
Article 5 :
La préfète secrétaire générale de la préfecture, la préfète déléguée pour la défense et la sécurité, le directeur de cabinet, la directrice départementale de la protection des populations, le directeur départemental de la sécurité publique, le colonel commandant le groupement de gendarmerie du Rhône, les maires du département, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché en mairie.